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Baluze et les Spirituels

Michael Monachus. Inquisitoris sententia contra combustos in Massilia

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Sylvain Piron

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Texte intégral

1La sentence prononcée par l’inquisiteur de Provence, Michel Lemoine, le 7 mai 1318 dans le cimetière des Accoules à Marseille signe l’un des épisodes les plus tragiques de l’histoire franciscaine médiévale. Jusqu’à cette date, les tensions au sein de l’ordre ne s’étaient encore soldées que par des mesures disciplinaires. Jamais un frère mineur ne s’était ainsi trouvé en position de condamner comme hérétiques quatre de ses confrères et de les remettre au bras séculier. Dans le conflit qui divisait depuis des décennies les franciscains de Languedoc, un palier avait été franchi dans les années 1315-1316.

  • 1 Eux-mêmes, à cette date, s’en défendent encore : « Falsum est etiam quod se faciant spirituales ab (...)

2À la faveur de l’interrègne pontifical et de la vacance à la tête de l’ordre, le compromis établi par Clément V et le ministre général Alexandre d’Alessandria à l’issue du concile de Vienne (1312) avait rapidement volé en éclat. Les frères rassemblés dans les couvents de Narbonne et Béziers continuaient à se prévaloir de ce compromis pour y suivre une observance du vœu de pauvreté plus stricte que la communauté de l’ordre. Les meneurs de la fraction rivale, pourtant démis de leurs fonctions par le même Clément V, avaient repris pied et tentaient d’obtenir le retour à l’obéissance de ceux que l’on appelait désormais les « Spirituels »1.

  • 2 Une partie de leurs interrogatoires figure dans le cod. Paris, BnF lat. 4350, fol. 44v-47v, d’où il (...)
  • 3 Le fait est expressément souligné dans la défense des frères de Narbonne : « Preterea, unus de depo (...)

3L’élection de Michel de Césène à la tête de l’ordre, puis celle de Jean XXII firent définitivement basculer l’équilibre des forces. Convoqués devant le pape en avril 1317, les frères de Narbonne et Béziers furent sommés d’obéir à leur ministre général par une bulle papale, Quorundam exigit. Après avoir été interrogés, en octobre, par Michel de Césène, une quarantaine de frères refusait encore de céder2. L’inquisiteur entre les mains de qui ils furent alors remis était tout sauf neutre : Michel Lemoine avait précisément été au nombre des dignitaires démis par Clément V cinq ans plus tôt3.

  • 4 Louisa A. Burnham, So great a light, so great a fire. The heresy and resistance of the Beguins of L (...)

4La mort sur le bûcher des « quatre de Marseille » a constitué le point de non-retour de la dissidence des Spirituels. C’est en fonction de cet événement « cataclysmique », comme le dit Louisa Burnham4, que les béguins de Languedoc eurent à choisir leur camp. La vénération des quatre défunts comme martyrs injustement condamnés constitua l’un des principaux indices d’hérésie lors des poursuites inquisitoriales ultérieures. Mais en deçà de l’événement, le contenu doctrinal de cette première sentence mérite également de retenir l’attention.

  • 5 On peut s’assurer que Michel Lemoine a reproduit les termes mêmes de la justification des inculpés, (...)

5L’obéissance réclamée par le pape et le ministre général ne portait en apparence que sur certaines pratiques, jugées d’une rigueur excessive et surtout ressenties comme menaçantes pour l’unité de l’ordre. Il était demandé aux dissidents de quitter les habits « courts et difformes » qu’ils avaient revêtus pour endosser les tuniques portées par la communauté des frères et d’accepter la possession de greniers et de celliers pour conserver le grain et le vin. Le point nodal du conflit ne tient pourtant pas à un quelconque fétichisme de la pauvreté radicale, mais à la question de principe qui fonde ce refus d’obéir. Les Spirituels l’ont notamment énoncée dans des libelles et appels qui ne sont connus qu’à travers la réponse que leur donne la sentence de Michel Lemoine. Ils déclaraient ne pouvoir obéir au pape, ni à aucun mortel, en un sens qu’ils jugeraient contraire à leur vœu de vivre selon l’Évangile. Jean XXII n’avait tout simplement pas eu le pouvoir ou l’autorité de faire une constitution telle que Quorundam exigit, qui contredisait les conseils évangéliques5.

  • 6 La formule est si forte que Bernard Gui la reproduit par deux fois, Practica inquisitionis heretice (...)

6En quelques formules cinglantes [§ 8], la réponse de l’inquisiteur tranche un débat présent depuis les origines de l’ordre, que la résistance des Spirituels avait porté à son paroxysme. La règle franciscaine n’est pas identique à l’Évangile ; elle est une forme de vie louable, approuvée et confirmée par les souverains pontifes et soumise en tous points à leurs interprétations et modifications6. Contrairement à ce que prétendent les Spirituels, la source ultime de légitimité au sein de l’Église ne peut résider dans la conscience que des individus ont d’un engagement personnel pris envers le Christ ; elle est toute entière entre les mains du vicaire du Christ. Cette ligne de partage permettait, en 1318, de qualifier d’hérétiques des rebelles à l’autorité pontificale. Elle offrait en même temps, par avance, la clé des crises qui opposèrent Jean XXII aux dirigeants franciscains à partir de 1322. Le pape semble avoir agi par la suite comme s’il avait voulu mettre en œuvre les prérogatives que lui reconnaît l’inquisiteur de Provence. Face à lui, ce sont désormais les dirigeants de l’ordre qui tentèrent de s’opposer à sa capacité souveraine d’interpréter et modifier la règle franciscaine. La sentence prononcée par Michel Lemoine n’est pas à strictement parler un traité savant. Elle mérite pourtant d’être considérée comme une contribution importante aux débats ecclésiologiques, si vifs en ces années.

7Pour faciliter la lecture du document, on peut exposer rapidement sa structure. Les premiers paragraphes [§ 1-3] rappellent les dépositions et déclarations de Joan Barrau, Déodat Miquel, Guilhem Santon et Pons Rocha faites devant Michel de Césène et la commission donnée par ce dernier à l’inquisiteur [§ 4]. On peut s’étonner que la lettre de Jean XXII, datée de novembre, ne soit pas même mentionnée. Sont ensuite rappelés les interrogatoires des quatre frères et leur nouvel appel [§ 5-6]. La liste des erreurs que Michel Lemoine dit alors leur avoir énumérée correspond probablement aux articles mêmes de l’interrogatoire [§ 6]. Après avoir justifié leur caractère hérétique [§ 7-8], l’inquisiteur évoque ses efforts pour obtenir l’abjuration des inculpés, les conseils qu’il a pris auprès des auditeurs de la rote et des théologiens présents à Avignon [§ 9], l’intervention de l’évêque de Marseille puis la lecture en consistoire de la confession des inculpés, que Jean XXII aurait alors lui-même qualifiées d’hérétiques [§ 10]. Mais puisque ces « fils de Bélial » restent inflexibles [§ 11-12], assisté de l’évêque de Marseille, frère Michel déclare Joan, Déodat, Guilhem et Pons hérétiques [§ 13]. On notera l’allusion à saint Louis d’Anjou, canonisé à Marseille un an plus tôt, le 7 avril 1317. Michel Lemoine poursuit en évoquant la doctrine de frater Petrus Iohannis Olivi, d’où proviennent ces hérésies [§ 14]. Bien que ses erreurs soient connues depuis longtemps, puisque le pape a nommé une commission pour examiner ses écrits, dans l’attente des conclusions de celle-ci [§ 15], l’inquisiteur interdit, sous peine d’excommunication, de témoigner une révérence à Olivi comme à un saint ou un homme catholique [§ 16].

  • 7 Rogerius de Arecio, notaire avant d’entrer chez les frères mineurs, présent en 1316 au couvent de T (...)

8Les paragraphes suivants concernent le cas de Bernard Aspa, qui avait partagé l’obstination de ses coaccusés, avant de se repentir, mais en refusant pourtant d’abjurer selon la forme canonique [§ 17]. Il est condamné à l’emprisonnement perpétuel [§ 18]. La sentence fut alors lue en présence de nombreux témoins, parmi lesquels on remarque l’évêque de Comminges et l’ancien inquisiteur de Provence, Jean de Verunis [§ 19]. L’évêque de Marseille procéda à la dégradation publique des quatre condamnés, avant de les remettre au bras séculier, en la personne du vicaire de la ville de Marseille [§ 20-21]. Acte fut dressé par Johannes de Campis (Jean Descamps), lecteur du couvent de Marseille, puis contresigné par le notaire Guilhem Amiel et frère Roger d’Arès7.

9Cette sentence a été initialement publiée par Étienne Baluze, dans le premier volume de ses Miscellanea. L’édition proposée ici est fondée sur le seul manuscrit connu (cod. Paris, BNF lat. 4350, fol. 48-53r), employé par Baluze8. Les modifications sont minimes : un mot oublié, quelques corrections qui ne sont pas forcément nécessaires. Le titre correspond à la rubrique qui précède le texte dans le manuscrit parisien. Il est probablement dû au procureur de l’ordre franciscain, Raymond de Fronsac, qui est à l’origine de la collection de textes rassemblés dans ce codex.

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Notes

1 Eux-mêmes, à cette date, s’en défendent encore : « Falsum est etiam quod se faciant spirituales ab hominibus nuncupari. Non enim volunt aliud nomen quam quod beatissimus pater Franciscus eis imposuit, scilicet fratrum minorum », Fratrum spitualium Narbonensium et Biterrensium responsiones tres ad processus contra eos pro parte Communitatits fratrum minorum factos, Franz Ehrle ed., ALKG 4, p. 52.

2 Une partie de leurs interrogatoires figure dans le cod. Paris, BnF lat. 4350, fol. 44v-47v, d’où ils ont été édités par Raoul Manselli, Spirituali e beghini in Provenza, Roma, 1959, p. 291-296.

3 Le fait est expressément souligné dans la défense des frères de Narbonne : « Preterea, unus de depositis, scilicet frater Michael Monachi, erat tunc diffinitor capituli generali Barchinone celebrandi per provinciam electus, et tamen propter depositionem illam privatus est illo officio », idem, Biblioteca Apostolica Vaticana, Borgh. 85, fol. 102r.

4 Louisa A. Burnham, So great a light, so great a fire. The heresy and resistance of the Beguins of Languedoc (1314-1330), Ph.D., Evanston (IL), 2000 (texte remanié à paraître).

5 On peut s’assurer que Michel Lemoine a reproduit les termes mêmes de la justification des inculpés, du fait de la parenté étroite entre ces thèses et celles défendues par Olivi dans la quatorzième question De perfectione evangelica, Marco Bartoli ed. in Petrus Iohannis Olivi, Quaestiones de romano pontifice, Grottaferrata, Coll. S. Bonaventurae, 2002, p. 121-170. Je compte revenir plus précisément sur ce rapprochement.

6 La formule est si forte que Bernard Gui la reproduit par deux fois, Practica inquisitionis heretice pravitatis, ed. C. Douais, Paris, Picard, 1886, p. 143 et 146.

7 Rogerius de Arecio, notaire avant d’entrer chez les frères mineurs, présent en 1316 au couvent de Toulouse, est probablement originaire, non pas d’Arezzo, mais d’Arès (F-33740), sur le bassin d’Arcachon.

8 Pour la description du manuscrit, voir ici même, « Un cahier de travail de l’inquisiteur Jean de Beaune », Oliviana, 2, 2006.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Sylvain Piron, « Michael Monachus. Inquisitoris sententia contra combustos in Massilia »Oliviana [En ligne], 2 | 2006, mis en ligne le 27 juin 2006, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/oliviana/33

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Auteur

Sylvain Piron

École des hautes études en sciences sociales, Paris.
Groupe d'anthropologie scolastique

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